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Circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 22/G/2006 du 30 novembre 2006 relative aux modalités de financement, de gestion et d’intervention du Fonds collectif de garantie des dépôts.

Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment  ses articles 105 et 111;
Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre 2006 ;
Définit par la présente circulaire les modalités de financement, de gestion et d’intervention du Fonds collectif de garantie des dépôts.

ARTICLE 1 : Les établissements de crédit recevant des fonds du public sont tenus de verser au Fonds collectif de garantie des dépôts, ci-après dénommé le Fonds, une cotisation annuelle, dont le taux est fixé à 0,20%, calculée sur la base des dépôts et autres fonds remboursables collectés.

ARTICLE 2 : On entend par dépôts et autres fonds remboursables tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.
Les dépôts et autres fonds remboursables ainsi définis, incluent les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent exigibles et les sommes dues en représentation de bons de caisses et de moyens de paiement de toute nature émis par l’établissement ainsi que les dépôts en espèces y compris ceux affectés en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d’instruments financiers.

ARTICLE 3 : L’assiette de calcul de la cotisation visée à l’article premier ci-dessus inclut les dépôts et autres fonds remboursables, quelle que soit leur monnaie de libellé, collectés au Maroc auprès des personnes physiques et morales autres que celles visées à l’article 107 de la loi n°34-03 précitée.

ARTICLE 4 : Le montant de la cotisation au titre d’un exercice donné est obtenu par l’application du taux visé à l’article 1er ci-dessus à la moyenne mensuelle des dépôts et autres fonds remboursables collectés au cours de l’année précédente.
Le montant de la cotisation est versé par l’établissement assujetti au compte du Fonds ouvert sur les livres de Bank Al-Maghrib, dans les délais fixés par celle-ci.

ARTICLE 5 : Les ressources disponibles du Fonds peuvent être placées :
- dans des titres de créance et valeurs assimilées négociables émis ou garantis par l’Etat,
- dans des titres de créance négociables, dans la limite de 20% des ressources disponibles.

ARTICLE 6 : Pour l’application du premier tiret de l’article 105 de la loi n° 34-03 précitée, lorsque Bank Al-Maghrib constate qu’un établissement de crédit adhérent au Fonds, pour des raisons liées à sa situation financière, n’est plus en mesure de restituer les dépôts et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des délais proches, elle décide, après avis du Comité des établissements de crédit, de l’indemnisation des déposants.

ARTICLE 7 : Pour l’application du 1er alinéa de l’article 108 de la loi n° 34-03 précitée, le plafond de l’indemnisation par déposant est fixé à 80.000 dirhams.
Le montant de l’indemnisation est calculé net de tous concours ou facilités accordés par l’établissement de crédit au déposant.

ARTICLE 8 : Les dépôts en devises sont remboursés dans la limite de la contre-valeur du montant de l’indemnisation, calculée sur la base du cours du jour du règlement.

ARTICLE 9 : Sont considérés comme un seul déposant et indemnisés sur cette base :
- tout titulaire de plusieurs comptes, quels que soient le nombre, la nature et le terme de ces comptes ainsi que la devise  dans laquelle ils sont libellés ;
- les titulaires de comptes collectifs.

ARTICLE 10 : Au cas où les ressources disponibles du fonds s’avèrent insuffisantes pour rembourser chaque déposant à hauteur du montant auquel il a droit, l’indemnité est égale audit montant multiplié par le pourcentage obtenu en rapportant les ressources disponibles du Fonds au total des dépôts susceptibles d’être remboursés

ARTICLE 11 : Pour l’indemnisation des déposants, Bank Al-Maghrib vérifie ou fait vérifier à partir des documents produits par l’établissement de crédit, les créances des déposants.

ARTICLE 12 : L’établissement de crédit informe, à l’issue des vérifications, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déposants de l’indisponibilité de leurs dépôts.
Il indique à chaque déposant le montant et la nature des dépôts couverts par la garantie du Fonds ainsi que les modalités arrêtés par Bank Al-Maghrib pour le versement des indemnisations.

ARTICLE 13 : Pour l’application du deuxième tiret de l’article 105 de la loi n° 34-03 précitée, lorsqu’un établissement de crédit adhérent au Fonds éprouve des difficultés susceptibles d’engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, Bank Al-Maghrib peut, après avis du Comité des établissements de crédit et sous réserve de la présentation par l’établissement concerné de mesures de redressement jugées acceptables, décider l’octroi par le Fonds à cet établissement, à titre préventif et exceptionnel, de concours remboursables dont elle détermine le montant, le taux d’intérêt applicable et les modalités de remboursement .

                                                                              ABDELLATIF JOUAHRI

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