Régime de Sanction

Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib qui contreviennent aux dispositions de la loi bancaire et aux textes pris pour son application, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par la loi bancaire ou des sanctions prévues par les législations particulières.

En cas d’infraction, Bank Al-Maghrib décide de la sanction disciplinaire à appliquer en fonction :

  • du cadre réglementaire applicable ;
  • de l’origine, la gravité et la récurrence de l'infraction ;
  • de la réactivité de l’établissement dans sa prise en charge et sa remédiation.

Conformément à la loi bancaire, Bank Al-Maghrib peut appliquer différentes sanctions disciplinaires, notamment :

1 - Les sanctions pécuniaires :

Lorsqu’un établissement enfreint les dispositions prévues par la loi bancaire et par les textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib est habilitée à lui appliquer une sanction pécuniaire égale au plus au cinquième (1/5) du capital minimum auquel il est assujetti, indépendamment d’une mise en garde ou d’un avertissement. La Circulaire de Bank Al-Maghrib n° 2/G/2007 du 7 février 2007 fixe la liste des faits susceptibles de sanctions pécuniaires et les montants y afférents. Ces faits concernent le non-respect:

  • de la réglementation comptable ;
  • des règles prudentielles ;
  • de l'obligation de la mise en place d'un dispositif de contrôle interne ;
  • de l'obligation de constitution des réserves obligatoires ;
  • des modalités d'élaboration ou des délais de transmission des documents et informations devant être adressés à Bank Al-Maghrib ou réclamés par elle ;
  • des conditions arrêtées par le ministre des finances pour la collecte des fonds du public et de distribution de crédit ;
  • des modalités fixées pour l'information de la clientèle ;
  • de l'obligation de contribution au financement du Fonds collectif de garantie des dépôts.

Bank Al-Maghrib notifie à l’établissement de crédit la sanction pécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justifient et le délai dans lequel il sera fait application de cette sanction, délai qui ne peut être inférieur à huit (8) jours courant à compter de la date d’envoi de la notification à l’établissement.  Ces dispositions sont également applicables en cas de non-respect, par les établissements de crédit, de la constitution de réserves obligatoires auprès de Bank Al-Maghrib, telle que prévue par la loi régissant Bank Al-Maghrib.

Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d’un compte auprès de Bank Al-Maghrib.

Les établissements de crédit qui ne disposent pas d’un tel compte s’acquittent desdites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib. Par ailleurs, si ces derniers ne respectent pas le délai susmentionné pour le règlement des sommes précitées, le recouvrement en est assuré par la Trésorerie générale sur la base d’un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances ou toute personne déléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

2 - La mise en garde :

Lorsqu’un établissement de crédit a manqué aux usages de la profession, Bank Al-Maghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

3 - L’injonction :

Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement de crédit n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité, ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe. 

Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d’un plan de redressement, appuyé, si elle l’estime nécessaire, par un rapport établi par un expert indépendant, précisant notamment les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.

4 - L’avertissement :

Bank Al-Maghrib peut, sans faire application de l’injonction, adresser directement un avertissement à l’établissement de crédit concerné à l’effet de se conformer, dans un délai qu’elle détermine, aux dispositions de la loi bancaire et des textes pris pour son application, d’améliorer ses méthodes de gestion, de renforcer sa situation financière ou redresser les anomalies constatées au niveau du système de contrôle interne.

5 - Le déferrement devant la Commission de Discipline des Etablissements de Crédit :

La Commission de Discipline des Etablissements de Crédit, instituée par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, dans son article 28, est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires dont elle est saisie et de proposer au wali de Bank Al-Maghrib les sanctions disciplinaires à prononcer.

L’avis de la commission de discipline des établissements de crédit est requis lorsque Bank Al-Maghrib doit statuer sur :

  • Un représentant de Bank Al-Maghrib ;
    • l’établissement de crédit n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ;
    • l’établissement de crédit n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
    • l’établissement de crédit ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé ;
    • la situation de l’établissement de crédit est considérée comme irrémédiablement compromise ;
    • la mise en garde ou avertissement prononcé sont demeurés sans effet.
  • la désignation d’un administrateur provisoire, notamment lorsqu’il apparaît que :
    • le fonctionnement des organes de délibération ou de surveillance ou de gestion de l’établissement ne peuvent plus être assurés normalement,
    • les mesures envisagées dans le plan de redressement sont jugées insuffisantes pour assurer la viabilité de l’établissement (que les actionnaires ou sociétaires aient répondu ou non à l’appel du Wali de Bank Al-Maghrib) ;
    • la mise en garde ou l’avertissement sont demeurés sans effet. 
  • la liste détaillée des infractions visées à l’article 173 de la loi susvisée ainsi que les sanctions pécuniaires correspondantes fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib ;
  • les décisions visées à l’article 178 de la loi susvisée, prises par le Wali de Bank Al-Maghrib  lorsque la mise en garde ou l’avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 de la loi susvisée sont demeurés sans effet, notamment pour :
    • suspendre un ou plusieurs dirigeants ;
    • interdire ou restreindre l’exercice de certaines opérations par l’établissement de crédit ;
    • désigner un administrateur provisoire ;
    • prononcer le retrait d’agrément.

Composition et fonctionnement de la CDEC

Présidée par le directeur général de Bank Al-Maghrib, ou un représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib, cette commission comporte les membres suivants :

  • Un représentant de Bank Al-Maghrib ;
  • Deux représentants du ministère chargé des finances ;
  • Deux magistrats nommés par le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la commission un avis à propos de l’affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par Bank Al-Maghrib.

La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents, dont un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant du ministère chargé des finances et un magistrat. Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission convoque, afin de l’entendre, le représentant légal de l’établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour assurer sa défense et ce, après lui avoir signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier. La commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l’intéressé, le représentant de l’association professionnelle concernée afin de l’entendre.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître conformément aux dispositions de l’article 180 de la loi bancaire.

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