Circulaire N°3/G/96 du 30/01/1996 relative aux bons des sociétés de financement

BANK AL-MAGHRIB
_____
Le Gouverneur
C. N° 3/G/96

Rabat, le 30  Janvier  1996
9 Ramadan 1416

CIRCULAIRE RELATIVE AUX BONS DES SOCIETES DE FINANCEMENT

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ainsi que de l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 09 Octobre 1995 relatives aux bons des sociétés de financement et de fixer les modalités d’application des prescriptions de cet arrêté.

ARTICLE PREMIER
Les bons des sociétés de financement sont des titres négociables, d’une durée déterminée, émis au gré de l’émetteur en représentation d’un droit de créance, qui portent intérêt.

ARTICLE 2
Les bons des sociétés de financement ne peuvent être émis que par les sociétés de financement dûment autorisées à cet effet par le Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs.

ARTICLE 3
Les sociétés de financement ne peuvent émettre des bons que pour un montant n’excédant pas 40% de l’encours de leurs emplois sous forme de crédit à la clientèle.

ARTICLE 4
Les bons des sociétés de financement peuvent être souscrits par toutes personne physique ou morale résidente ou non résidente.

ARTICLE 5
Le montant unitaire des bons des sociétés de financement est fixé à deux cent cinquante mille dirhams (DH 250 000,00).

ARTICLE 6
Les bons des sociétés de financement doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale de 2 ans au moins et de 7 ans au plus.

ARTICLE 7
Les bons des sociétés de financement peuvent avoir une rémunération fixe ou révisable.
Les intérêts sont payables annuellement à la date anniversaire du titre et pour la durée restant à courir - lorsqu’elle est inférieure à une année – à l’échéance.
La révision du taux de rémunération se fait, à la date anniversaire du titre, sur la base des taux moyens mensuels du Marché Monétaire Interbancaire tels que calculés et publiés par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE 8
Les sociétés de financement émettrices doivent domicilier leurs titres auprès des banques.

ARTICLE 9
Les banques ne peuvent procéder à la domiciliation des bons des sociétés de financement qu’après s’être assurées du respect des conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 suscitée et par l’arrêté du 09 octobre 1995 précité.

ARTICLE 10
Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances négociables, et/ou à délivrer de telles garanties.

ARTICLE 11
Les bons des sociétés de financement sont stipulés au porteur.

ARTICLE 12
Les bons des sociétés de financement font l’objet d’inscription en compte.
Toutefois, les bons des sociétés de financement émis avant le 26 Janvier 1997 peuvent faire l’objet d’une représentation physique (cf. Annexe 1).

ARTICLE 13
Les comptes de bons des sociétés de financement ne peuvent être tenus que par Bank Al-Maghrib, les banques et les sociétés de financement autorisées à émettre ces titres.

ARTICLE 14
Les bons des sociétés de financement inscrits en compte se transmettent par virement, de compte à compte.
Les bons des sociétés de financement faisant l’objet d’une représentation physique sont transmissibles par tradition.

ARTICLE 15
Les comptes où sont enregistrés les bons des sociétés de financement doivent comporter les indications suivantes :
- Les éléments d’identification du (ou des) titulaire (s) du compte :
- Personnes physiques : le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité nationale pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou le numéro du passeport pour les étrangers non résidents,
- Personnes morales : la dénomination ou la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et le numéro d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt des patentes;
- Les éléments d’identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s)  :
- Des personnes morales titulaires de comptes,
- Et éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes;
- La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint (s) le (ou les) titulaire (s) du compte (minorité, prodigalité, administration provisoire …),
- La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété, nue-propriété, usufruit, …),
- Le nombre de bons des sociétés de financement et leur montant global lorsque ces bons présentent les mêmes caractéristiques (1),
- Les caractéristiques de chaque bon des sociétés de financement ou des bons des sociétés de financement présentant les mêmes caractéristiques :  dénomination ou raison sociale de l’émetteur, durée, date de jouissance, échéance, taux et modalités de rémunération, dénomination ou raison sociale et adresse de l’établissement domiciliataire,
- Le cas échéant, l’identité du (ou des) garant (s) des bons des sociétés de financement et la nature de la garantie,
- Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, …),
- Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, références, …);

ARTICLE 16
Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l’ordre chronologique.

ARTICLE 17
Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis adressé au (x) titulaire (s) du compte.

ARTICLE 18
Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées.

ARTICLE 19
Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d’un compte de titres, lorsqu’il en fait la demande, un relevé partiel ou total des indications portées sur le compte.

ARTICLE 20
Les bons des sociétés de financement, qui font l’objet d’une représentation physique (cf. Annexe 1), doivent comporter les mentions suivantes :
- La dénomination et l’adresse du siège social de la société de financement émettrice,
- La dénomination du titre (« Bons des Sociétés de Financement »),
- Le numéro d’ordre du titre,
- Le montant nominal en chiffres et en lettres,
- La stipulation « au porteur »,.
- La durée,
- La date de jouissance,
- La date d’échéance,
- Le taux de rémunération,
- Les modalités de rémunération (2),
- La domiciliation bancaire,
- Le cachet et la (ou les) signature (s) de la société de financement émettrice,
- Le cas échéant, le (ou les) cachet (s) et la (ou les) signature (s) du (ou des) garant (s);

ARTICLE 21
Sont seules habilitées à placer ou à négocier les bons des sociétés de financement :
- La Caisse de Dépôt et de Gestion,
- Les banques,
- Les sociétés de financement habilitées à émettre des bons des sociétés de financement.
- Et les sociétés de bourse.

ARTICLE 22
Les sociétés de financement émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des bons des sociétés de financement, le dossier d’informations qu’elles sont tenues d’établir conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 35-94 et de l’article 4 de l’arrêté n° 2560-95 susmentionnés.
Elles doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification de leur programme annuel d’émission et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de la dite modification.

ARTICLE 23
Les bons des sociétés de financement ne peuvent pas être remboursés par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle de Bank Al-Maghrib et après accord des parties.
Les sociétés de financement émettrices ne peuvent racheter leurs titres qu’à concurrence de 20% de l’encours des titres émis.

ARTICLE 24
Les sociétés de financement émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des états donnant des renseignements sur les souscriptions (cf. Annexe 2) ainsi que sur les rachats (cf. Annexe 3) des bons des sociétés de financement effectués pendant la semaine précédente.

ARTICLE 25
Les teneurs de comptes doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des états statistiques relatifs aux transactions sur les bons des sociétés de financement inscrits en compte (cf. Annexe 4) effectuées sur le marché secondaire des bons des sociétés de financement au cours de la semaine précédente.

ARTICLE 26
Les informations sur le marché des bons des sociétés de financement (3) font l’objet d’un communiqué hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôts et de Gestion, au Groupement Professionnel des Banques du Maroc, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Financements, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, à l’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains et à la Fédération Nationale des Compagnies d’Assurances et de Réassurances ainsi qu’aux agences de presse MAP et REUTERS.

ARTICLE 27
Bank Al-Maghrib s’assure du respect, par les sociétés de financement émettrices, des conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité.

ARTICLE 28
Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d’émission, pendant une période déterminée, tout émetteur qui n’observe pas ces dispositions ainsi que celles de la présente circulaire et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les banques, les sociétés de financement autorisées à émettre des bons des sociétés de financement et les sociétés de bourse.

ARTICLE 29
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996.
                                                                                              
(1) Exemple : 3 bons des sociétés de financement de DH 750.000,00 émis par … pour une durée de ……ans, Jouissance du ….. Echéance le ….Taux fixe de ….% ou de ….% révisable.
(2) Taux fixe ou révisable.
(3) Volume global des transactions, maturités émises ou négociées, taux de rémunération pondérés …

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