Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs N°143-96

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n° 143-96 du 10 ramadan 1416 (31 janvier 1996) réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle, notamment son article 13 ;

Après avis du conseil national de la monnaie et de l'épargne émis en date du 16 janvier 1996,

Article Premier : (modifié, A. min. n° 1549-03 du 28 juillet 2003 - 27 joumada I 1424 ; B.O. du 16 octobre 2003) Les taux d'intérêt annuels applicables aux crédits sont librement négociés entre les établissements de crédit et leur clientèle.

Article 2 : Les taux d'intérêt peuvent être fixes ou variables. Toutefois, pour les crédits dont la durée est au plus égale à une année, le taux d'intérêt doit être fixe.

Article 3 : (abrogé et remplacé, A. min. n° 1549-03 du 28 juillet 2003 - 27 joumada I 1424 ; B.O. du 16 octobre 2003, modifié par l'article 1er de l'A. min. n° 800-04 du 29 avril 2004 - 9 rabii I 1425 ; B.O. n° 5222 du 17 juin 2004, modifié par l'article premier de l'A. min. n° 1894-05 du 23 septembre 2005 - 18 chaabane 1426 ; B.O. n° 5370 du 17 novembre 2005) Les taux de référence pour les taux d'intérêt variables sont comme suit :
- le taux moyen pondéré des intérêts servis sur les bons du Trésor à 52 semaines émis par voie d'adjudication pour les crédits à court terme dont la durée est supérieure à un an ;
- le taux moyen pondéré des intérêts servis sur les bons du Trésor à cinq ans émis par voie d'adjudication pour les crédits à moyen terme ;
- le taux moyen pondéré des intérêts servis sur les bons du Trésor à dix et quinze ans émis par voie d'adjudication pour les crédits à long terme.

Les catégories de crédit mentionnées dans l'alinéa précédent sont définies par Bank AI-Maghrib.
Les établissements de crédit peuvent retenir un mode d'indexation des taux d'intérêt variables différent de celui visé à l'alinéa premier du présent article pour les prêts au logement contractés dans le cadre des conventions conclues avec les associations et organismes d'œuvres sociales au profit de leurs adhérents. Toutefois, le taux de référence appliqué doit être constitué par l'un des taux moyens pondérés des bons du Trésor émis par adjudication visés à l'alinéa précité.
Les taux d'intérêt moyens pondérés visés à l'alinéa premier de cet article, sont calculés par Bank AI-Maghrib sur la base des douze mois précédant la date de révision du taux d'intérêt variable du contrat de prêt.
La variation des taux d'intérêt variables intervient, pour un contrat de prêt, annuellement et à une date à convenir de commun accord entre l'établissement de crédit et l'emprunteur. La première variation des taux d'intérêt devra intervenir dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire du contrat de prêt susvisé.

Article 4 : Est abrogé l'arrêté du ministre des finances n° 1129-94 du 23 chaoual 1414 (5 avril 1994) réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit.

Article 5 : Bank Al-Maghrib est chargée de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

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