Circulaire N°2/G/96 du 30/01/1996 relative aux certificats de dépôt

BANK AL-MAGHRIB
      _____
Le Gouverneur      
C. N° 2/G/96

le 9 Ramadan 1416
Rabat, le 30 Janvier 1996

CIRCULAIRE RELATIVE AUX
CERTIFICATS DE DEPOT

 
La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ainsi que de l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 09 Octobre 1995 relatives aux certificats de dépôts et de fixer les modalités d’application des prescriptions de cet arrêté.

ARTICLE PREMIER
 
Les certificats de dépôt sont des titres négociables, d’une durée déterminée, émis au gré de l’émetteur en    représentation d’un droit de créance, qui portent intérêt.

ARTICLE 2
 
Les certificats de dépôt ne peuvent être émis que par les banques.

ARTICLE 3

Les certificats de dépôt peuvent être souscrits par toute personne physique ou morale résidente ou non résidente.

ARTICLE 4
 
Le montant unitaire des certificats de dépôt est fixé à deux cent cinquante mille dirhams (DH 250 000,00).

ARTICLE 5

Les certificats de dépôt doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale de 10 jours au moins et de 7 ans au plus.
ARTICLE 6

Les certificats de dépôt, dont la durée initiale est inférieure ou égale à 1 an, doivent avoir une rémunération fixe et peuvent donner lieu à des intérêts précomptés.

Les certificats de dépôt, dont la durée initiale est supérieure à une année, peuvent avoir une rémunération fixe ou  révisable. Les intérêts correspondants sont payables annuellement à la date anniversaire du titre et, pour la durée restant à courir – lorsqu’elle est inférieure à une année – à l’échéance.

La révision du taux de rémunération se fait, à la date anniversaire du titre, sur la base des taux moyens mensuels du Marché Monétaire Interbancaire tels que calculés et publiés par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE 7

Les certificats de dépôt sont stipulés au porteur.

ARTICLE 8

Les certificats de dépôt font l’objet d’inscription en compte.

Toutefois, les certificats de dépôt émis avant le 26 Janvier 1997 peuvent faire l’objet d’une représentation physique (cf. Annexe 1).

ARTICLE 9

Seules peuvent tenir des comptes de certificats de dépôt Bank Al-Maghrib et les banques.

ARTICLE 10

Les certificats de dépôt inscrits en compte se transmettent par virement, de compte à compte.

Les certificats de dépôt faisant l’objet d’une représentation physique sont transmissibles par tradition.

ARTICLE 11
 
Les comptes où sont enregistrés les certificats de dépôt doivent comporter les indications suivantes :
les éléments d’identification du (ou des) titulaire (s) du compte :
Personnes physiques : le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité nationale pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou le numéro du passeport pour les étrangers non résidents,
Personnes morales : la dénomination ou la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et le numéro d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt des patentes;
les éléments d’identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s)  :
Des personnes morales titulaires de comptes,
Et éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes;
La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint (s) le (ou les) titulaire (s) du compte (minorité, prodigalité, administration provisoire …);.
La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété,nue-propriété, usufruit,…);
Le nombre de certificats de dépôt et leur montant global lorsque les certificats de dépôt présentent les mêmes caractéristiques (1) ;
Les caractéristiques de chaque certificat de dépôt ou des certificats de dépôt présentant les mêmes caractéristiques : dénomination ou raison sociale de l’émetteur, durée, date de jouissance, échéance, taux et modalités de rémunération, le cas échéant dénomination ou raison sociale et adresse de l’établissement domiciliataire;
Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, …);
Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, références, …);

ARTICLE 12

Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l’ordre chronologique.

ARTICLE 13

Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis adressé au (x) titulaire (s) du compte.

ARTICLE 14
 
Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées.

ARTICLE 15

Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d’un compte de titres, lorsqu’il en fait la demande, un relevé partiel, ou total des indications portées sur le compte.

ARTICLE 16

Les certificats de dépôt, qui font l’objet d’une représentation physique (cf. Annexe 1), doivent comporter les mentions suivantes :
  La dénomination et l’adresse du siège social de la banque émettrice,
  La dénomination du titre (« Certificat de Dépôt »),
  Le numéro d’ordre du titre,
  Le montant nominal en chiffres et en lettres,
  La stipulation « au porteur »,
  La durée,
  La date de jouissance,
  La date d’échéance,
  Le taux de rémunération,
  Les modalités de rémunération (2),
  Le cachet et la (ou les) signature (s) de la banque émettrice,
  Le cas échéant, la domiciliation bancaire.

ARTICLE 17
 
Sont seules habilitées à placer ou à négocier les certificats de dépôt :
  La Caisse de Dépôt et de Gestion,
  Les banques.
  Et les sociétés de bourse.

ARTICLE 18

Les banques émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des certificats de dépôt, le dossier d’informations qu’elles sont tenues d’établir conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 35-94 et de l’article 4 de l’arrêté n° 2560-95 susmentionnés.
Elles doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification de leur programme annuel d’émission et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de ladite modification.

ARTICLE 19

Les certificats de dépôt ne peuvent pas être remboursés par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle de Bank Al-Maghrib et après accord des parties.
Les banques émettrices ne peuvent racheter leurs titres qu’à concurrence de 20% de l’encours des titres émis.

ARTICLE 20
 
Les banques émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque Mardi avant 16 heures des états donnant des renseignements relatifs aux souscriptions (cf. Annexe 2) et aux transactions sur le marché secondaire des certificats de dépôts inscrits en compte (cf. Annexe 3) ainsi qu’aux rachats (cf. Annexe 4) effectués pendant la semaine précédente.

ARTICLE 21

Les informations sur le marché des certificats de dépôt (3) font l’objet d’un communiqué hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôt et de Gestion, au Groupement Professionnel des Banques du Maroc, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement, à l’Association des Sociétés de Bourse, à l’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains et à la Fédération Nationale des Compagnies d’Assurances et de Réassurances ainsi qu’aux agences de presse MAP et REUTERS. 

ARTICLE 22

Bank Al-Maghrib s’assure du respect, par les émetteurs de certificats de dépôt, des conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité.

ARTICLE 23

Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d’émission, pendant une période déterminée, tout émetteur qui n’observe pas ces dispositions ainsi que celles de la présente circulaire et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les banques et les sociétés de bourse.

ARTICLE 24

Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996. 

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(1) Exemple : 3 certificats de dépôt de DH 750.000,00 émis par …. pour une durée de n jours / ans.
jouissance du … Echéance le … Taux fixe de …% ou taux de …% révisable. Intérêt
précomptés ou postcomptés.
(2) Taux fixe ou révisable. Intérêts précomptés ou postcomptés.
(3) Volume global des transactions, maturités émises ou négociées, taux de rémunération pondérés…
 

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