Chapitre VI : Des opérations sur titres

Article 35 : L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension. La date de rétrocession de la pension concernée est automatiquement avancée au deuxième jour ouvrable suivant la publication de l'avis annonçant l'opération concernée. Lorsque les titres subissant un tel événement sont donnés à titre de remise complémentaire, la partie qui a donné ces titres doit les substituer dans les conditions et modalités prévues à l'article 8 de la présente loi.
  En cas de convocation à une assemblée donnant lieu à l'exercice des droits de vote des titulaires des titres cédés et sauf accord particulier dans la convention cadre, le cédant peut avancer la date de rétrocession des titres pour exercer les droits en cause. A cet effet, le cédant adresse une notification de rétrocession anticipée au plus tard deux jours ouvrés en plus des délais usuels de livraison avant la date limite d'exercice des droits en cause.
Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par le cessionnaire et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de la remise complémentaire.

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