Circulaire de Bank Al-Maghrib N°19/G/06

Circulaire de Bank Al-Maghrib N°19/G/06du 23/10/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit

BANK AL-MAGHRIB
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Le Gouverneur
C.N° 19/G/06

Rabat, le 23 octobre2006

CIRCULAIRE RELATIVE AU TAUX MAXIMUM DES INTERETS CONVENTIONNELS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Les dispositions de l’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation du  29 septembre 2006 relatif au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit stipulent, notamment, que le taux effectif global appliqué en matière de prêts accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser, pour la période allant du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d'intérêt moyen pondéré pratiqué par ces mêmes établissements sur les crédits à la consommation au cours de l'année civile précédente majoré de 200 points de base.
Cet arrêté précise que le taux maximum sus visé est corrigé au 1er avril de chaque année par la variation du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistrée au cours de l’année civile antérieure.
En outre, cet arrêté précise que le taux effectif global tient compte des intérêts proprement dits, des frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit et qu’il doit être communiqué au bénéficiaire du prêt par l’établissement de crédit.
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d’application de l’arrêté susvisé.

I – TAUX EFFECTIF GLOBAL

ARTICLE 1
Le taux effectif global comprend, outre les intérêts proprement dits calculés sur la base du taux contractuel, les frais, commissions ou toutes autres rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Toutefois, ne sont pas pris en considération, les éléments ci-après :
- la taxe sur la valeur ajoutée,
- les frais de dossier, dans le cas des crédits à la consommation, dans la limite de 150 dirhams par dossier,
- les frais liés à la constitution des garanties (honoraires du notaire, taxe notariale, droit d’inscription au titre foncier, droit de mainlevée, droit de timbres, droit d’enregistrement au registre de commerce …),
- les frais de procédures judiciaires engagés pour le recouvrement des créances  impayées (taxe judiciaire, honoraires d’avocat, frais de traduction d’actes, frais de déplacement des agents du secrétariat greffe, frais engagés à l’occasion de  la saisie des biens meubles et immeubles …),
- les pénalités de retard, à concurrence de 2% l’an au maximum,
- les intérêts susceptibles d’être prélevés en cas de remboursement anticipé d’un  prêt et ce, dans la limite d’un mois d’intérêts calculés sur la base du taux duquel le prêt est assorti.
- les frais de virement des montants des crédits aux comptes bancaires de leurs bénéficiaires;
- les frais de retour des effets et des avis de prélèvement impayés;
- les frais liés aux rappels des clients pour honorer les effets et avis de prélèvement impayés.

ARTICLE 2
Le taux effectif global est un taux annuel et à terme échu. Il doit être exprimé avec deux décimales.

ARTICLE 3
Le calcul des intérêts relatifs aux crédits amortissables s’effectue en tenant compte des modalités d’amortissement de ces crédits, telles que convenues entre les établissements de crédit et leurs clients. 

ARTICLE 4
Le calcul des intérêts relatifs aux prêts accordés sous forme de découverts en compte s’effectue sur la base de la méthode des nombres selon laquelle chacun des soldes débiteurs, successivement inscrits en compte durant l’intervalle séparant deux arrêtés, est multiplié par sa propre durée en jours.

ARTICLE 5
Le taux effectif global ayant trait aux opérations d’escompte d’effets ou de chèques est calculé en tenant compte :
- du montant des intérêts proprement dits, des frais, commissions ou  rémunérations liés aux dites opérations, à l’exception de ceux mentionnés dans l’article premier de la présente circulaire,
- du montant de la valeur escomptée
- et du nombre de jours s’écoulant entre la date à laquelle le compte du client a été crédité et la date effective de recouvrement de la valeur escomptée.

ARTICLE 6
Le taux effectif global ne doit à aucun moment de la durée du prêt, dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du contrat.

II – TAUX D’INTERET MOYEN PONDERE

ARTICLE 7
Pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d’intérêt moyen pondéré est déterminé en tenant compte des intérêts perçus pendant l’année 2005 sur les prêts à la consommation consentis par les établissements de crédit et de l’encours moyen desdits prêts pendant cette même année.

III- TAUX MAXIMUM DES INTERETS CONVENTIONNELS

ARTICLE 8
Le taux maximum des intérêts conventionnels pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 est égal au taux d’intérêt moyen pondéré visé à l’article 6 majoré de 200 points de base.
 
ARTICLE 9
Le taux maximum des intérêts conventionnels est révisé au 1er avril de chaque année, sur la base de la variation du taux d’intérêt moyen pondéré des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistré au cours de l’année civile précédente.
Ce taux est calculé et publié par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE 10
Le taux maximum des intérêts conventionnels relatif à une période donnée ne doit être pris en considération que pour les seuls prêts accordés au cours de cette même période.

ARTICLE 11
Les dispositions concernant le taux maximum des intérêts conventionnels s’appliquent aussi bien aux prêts à taux fixes qu’aux prêts à taux variables.

IV- ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions de la présente circulaire qui prennent effet à compter de sa date de signature, annulent et remplacent celles de la circulaire N°2/G/97 du 14 mars 1997.

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