Chapitre V : Du régime comptable

Article 29 : Le revenu du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance et subit sur le plan comptable le régime des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse le jour même de ladite date au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés dans une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant.

En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les états de synthèse.
  Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat de cet exercice.

Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

Article 33 : En cas de défaillance de l'une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d'acquisition dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
  Les modalités de comptabilisation des opérations de pension sont précisées par les règles comptables applicables aux parties conformément à la législation en vigueur

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