Modificatif du 27/07/2001 de la circulaire N°2/G/96 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt.
Rabat le 27 juillet 2001
MODIFICATIF DE LA CIRCULAIRE
N°2/G/96 DU 30 JANVIER 1996
RELATIVE AUX CERTIFICATS DE DEPOT
En application de l’article 9 de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l’arrêté du Ministère de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 relatif à certains titres de créances négociables, de l’article 17 et 19 de la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire Central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs, les articles 4, 6 et 8 de la circulaire n° 2/G/96 du 30 janvier 1996 sont modifiés comme suit :
ARTICLE N° 4 :
Le montant unitaire des certificats de dépôt est fixé à cent mille dirhams (DH 100 000,00)
ARTICLE N° 6 :
Les certificats de dépôt, dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an, doivent avoir une rémunération fixe et peuvent donner lieu à des intérêts précomptés.
Les certificats de dépôt, dont la durée initiale est supérieure à une année, peuvent avoir une rémunération fixe ou révisable. Les intérêts correspondants sont payables annuellement, à la date anniversaire du titre, et à l’échéance, pour la durée restant à courir lorsqu’elle est inférieure à une année.
La révision du taux de rémunération se fait à la date anniversaire de l’émission et s’effectue en application de dispositions librement convenues entre les parties.
ARTICLE N° 8 :
Les certificats de dépôt font l’objet d’inscription en compte auprès du Dépositaire Central au nom des établissements affiliés à cet organisme. Cette inscription fait ressortir la répartition entre « avoirs propres » et « avoirs clients ».