Chapitre IV : De la résiliation des pensions

Article 18 : Les opérations de pension conclues en application de la convention cadre établie entre les parties peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l'une desdites parties ou en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Constitue, pour l'application de la présente loi, un cas de défaillance pour l'une des parties, l'un des événements suivants :

1 - l'inexécution d'une quelconque disposition de la présente loi, de la convention cadre ou d'une pension s'y rapportant à laquelle il n'aurait pas été remédié soit dès notification de l'inexécution par la partie non défaillante lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession des remises complémentaires prévues à l'article 7 de la présente loi, soit dans un délai fixé par les parties contractantes dans la convention cadre à compter de ladite notification dans les autres cas ;

2 - une quelconque déclaration prévue à l'article 5 de la présente loi se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d'être exacte ;

3 - la déclaration par cette partie à l'autre partie de l'impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d'exécuter ses obligations, une procédure de règlement amiable des difficultés de l'entreprise, la nomination d'un administrateur provisoire, l'interdiction d'émettre des titres, ainsi que toute procédure équivalente ;

4 - la cessation de fait d'activité, l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable ou de toute autre procédure équivalente ;

5 - l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure équivalente

6 - tout événement susceptible d'entraîner la nullité, l'inopposabilité, la disparition d'une quelconque sûreté ou garantie consentie par acte séparé en faveur de l'autre partie au titre d'une ou plusieurs pensions, ainsi que tout événement visé aux paragraphes 3 à 5 ci-dessus affectant un tiers ayant délivré sa garantie personnelle au titre d'une pension.
  La survenance d'un cas de défaillance prévu à l'article 19 ci-dessus donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l'exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l'ensemble des opérations de pension en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue.
  Lorsque la défaillance résulte du non paiement par le cédant du prix de la rétrocession au terme fixé pour la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et lorsque la défaillance résulte de la non rétrocession par le cessionnaire des valeurs, titres ou effets au terme fixé pour la rétrocession, le montant de la cession reste acquis au cédant.
  Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaire prévues au titre II du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, la convention cadre établie entre les parties peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension régies par ladite convention, opposables aux tiers.

Section 2 : Des circonstances nouvelles

Article 23 : Constituent, pour l'application de la présente loi, des circonstances nouvelles pour une partie, l'un des événements suivants :

1 - l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle réglementation, la modification d'une loi ou d'un quelconque texte à caractère obligatoire, dont il résulte qu'une pension est illicite pour la partie concernée ou qu'il doit être procédé à une déduction ou retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu'elle doit recevoir de l'autre partie au titre de ladite pension ou

2 - toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d'actif effectuée par celle-ci se traduisant par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière.
  Lors de la survenance d'une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l'article 23 ci-dessus, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l'autre partie ainsi que les pensions concernées par cette circonstance nouvelle.

Les parties suspendront alors l'exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules pensions concernées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante.

Si à l'issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu, pourra notifier à l'autre la résiliation des seules pensions concernées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.
  Lors de la survenance d'une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l'article 23 ci-dessus, toutes les pensions seront considérées affectées par ladite circonstance. La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée à l'autre partie, de suspendre l'exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l'ensemble des pensions en cours entre les parties. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.
  Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de livraison pour les pensions résiliées.

La résiliation donne droit, pour les pensions résiliées, au paiement d'un solde de résiliation calculé conformément aux modalités établies dans la convention cadre prévue à l'article 4 de la présente loi.
  Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de pension résiliées, opposables aux tiers et régies par la convention cadre, sont compensées et le solde de résiliation à recevoir ou à payer est établi.
  La résiliation des pensions ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l'autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu'elle serait en mesure de justifier.

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