Circulaire de Bank Al-Maghrib N°9/G/94
Circulaire de Bank Al-Maghrib N°9/G/94 du 15/07/1994 relative aux intérêts créditeurs
BANK AL-MAGHRIB
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Le Gouverneur
C.N° 9 / G / 94
Rabat, le 15 juillet1994
INTERETS CREDITEURS
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions de l’arrêté du Ministre des Finances du 5 Avril 1994, réglementant les intérêts créditeurs servis par les banques.
I- DEPOTS A VUE
ARTICLE 1
Les banques ne peuvent servir des intérêts créditeurs que sur :
- Les dépôts en comptes sur carnets.
- Les dépôts en dirhams convertibles.
A- COMPTES SUR CARNETS
ARTICLE 2
L’ouverture de comptes sur carnets est réservée exclusivement aux personnes physiques.
Chaque personne physique ne peut être titulaire que d’un seul compte.
ARTICLE 3
Le solde maximum en capital des comptes sur carnets est limité à 150.000 Dirhams.
ARTICLE 4
Les comptes sur carnets sont exclusivement mouvementés par :
- Les opérations de versement de fonds,
- les opérations de retrait de fonds au profit du titulaire lui-même,
- les opérations de virement entre le compte sur carnet et le compte ordinaire dudit titulaire,
- et les écritures relatives au règlement des intérêts.
ARTICLE 5
Les banques ne peuvent délivrer de chéquiers au titre des comptes sur carnets.
ARTICLE 6
Le taux d’intérêt minimum applicable aux dépôts en comptes sur carnets est fixé à 7% l’an.
Les intérêts sont capitalisés lors de chaque arrêté trimestriel, valeur fin du trimestre précédent.
B- DEPOPTS EN DIRHAMS CONVERTIBLES
ARTICLE 7
Le taux de rémunération des dépôts à vue en dirhams convertibles est libre.
II –DEPOTS A TERME
A- COMPTES A TERME
ARTICLE 8
Les banques peuvent ouvrir des comptes à terme soit en dirhams, soit en dirhams convertibles, soit en devises.
L’ouverture des comptes à terme en dirhams convertibles ou en devises doit obéir aux prescriptions de la réglementation des changes.
ARTICLE 9
Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à trois mois.
ARTICLE 10
Chaque opération de blocage des fonds doit faire l’objet d’un compte distinct.
ARTICLE 11
La demande d’ouverture d’un compte à terme doit être conforme au modèle figurant en Annexe.
Cette demande précise, notamment, les conditions de rémunération et de fonctionnement du compte ainsi que les modalités de mobilisation des fonds avant l’échéance.
ARTICLE 12
Les comptes à terme sont exclusivement mouvementés par l’opération de virement ou de versement des fonds devant être bloqués ainsi que par les écritures relatives aux règlements des intérêts et à la clôture du compte à l’échéance prévue.
ARTICLE 13
La rémunération des comptes à terme est libre.
ARTICLE 14
Les intérêts devant être servis sur les comptes à terme dont la durée est inférieure à un an sont payables à l’échéance.
Les intérêts devant être servis sur les comptes à terme dont la durée est supérieure à un an sont payables annuellement.
Cependant, les intérêts peuvent être payés d’avance, lors de l’ouverture des comptes.
Dans ce cas, les intérêts doivent être calculés en tenant compte de l’avantage que constitue ce règlement anticipé, de telle sorte que le taux de rendement réel ne dépasse pas le taux convenu.
ARTICLE 15
Aucun retrait de fonds d’un compte à terme ne peut être autorisé.
Toutefois , les titulaires de comptes à terme peuvent bénéficier d’avances en compte garanties par les fonds déposés dans lesdits comptes.
Ces avances doivent être comptabilisées dans des comptes distincts.
Les avances sur comptes à terme supportent des intérêts débiteurs décomptés sur la base du taux d’intérêt créditeur appliqué au compte à terme correspondant majoré de 2 points.
B- BONS DE CAISSE
ARTICLE 16
Les bons de caisse ne peuvent être émis qu’en dirhams . Leur forme est soit nominative – à ordre ou non à ordre – soit au porteur. Dans ce dernier cas, la souscription peut être anonyme.
ARTICLE 17
Il ne peut être émis de bons de caisse pour une durée inférieure à 3 mois.
ARTICLE 18
Les bons de caisse sont obligatoirement détachés d’un carnet à souches.
Les caractéristiques de chaque bon souscrit doivent être reproduites sur la souche correspondante.
Ces caractéristiques sont les suivantes :
- Le numéro,
- le montant,
- la date de souscription,
- l’échéance,
- le taux d’intérêt et les modalités de règlement des intérêts,
- la forme,
- le nom du souscripteur (ou la mention « anonyme »)
Chaque formule émise doit porter mention des conditions de mobilisation.
ARTICLE 19
La rémunération des bons de caisse est libre.
ARTICLE 20
Les intérêts devant être servis sur les bons de caisse dont la durée est inférieure à un an sont payables à l’échéance.
Les intérêts devant être servis sur les bons de caisse dont la durée est supérieure à un an sont payables annuellement.
Néanmoins, les intérêts peuvent être payés d’avance, à la souscription.
Dans ce cas, les intérêts doivent être calculés en tenant compte de l’avantage que constitue ce règlement anticipé, de telle sorte que le taux de rendement réel ne dépasse pas le taux convenu.
ARTICLE 21
Le remboursement anticipé des bons de caisse n’est pas autorisé.
Cependant, les titulaires de bons de caisse peuvent bénéficier d’avances en compte garanties par ces bons.
Ces avances supportent des intérêts débiteurs décomptés sur la base du taux d’intérêt créditeur appliqué au bon correspondant majoré de deux points.
L’escompte et le rachat des bons de caisse sont également autorisés dans les mêmes conditions de taux.
ARTICLE 22
Les dispositions de la présente circulaire, qui prennent effet à compter du 21 mars 1994, annulent et remplacent celles de la Décision Réglementaire n° 88 du 10 mars 1992.