Circulaire de Bank Al-Maghrib N°63/DAI/96
Circulaire de Bank Al-Maghrib N°63/DAI/96 du 01/04/1996 relative au code déontologique du marché des changes
La présente circulaire a pour objet de préciser les normes de déontologie que doivent observer l'ensemble des intervenants sur le marché des changes.Al-Hoceima 00
L'objet du code de déontologie est de doter le marché des changes d'un texte de référence visant à promouvoir le professionnalisme et la réputation de la place ainsi qu'à faciliter le règlement des différends qui pourraient apparaître entre les participants.
I- RÈGLES D’ÉTHIQUE
1- Les intervenants sur le marché des changes sont tenus de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre des présentes normes de déontologie et à se conformer strictement aux usages et pratiques prévalant sur les marchés internationaux.
2- Les intervenants sur le marché sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion aussi bien durant l'exercice de leurs fonctions qu'après leur cessation d'activité, pour quelque raison que ce soit.
3- Les intervenants sur le marché doivent faire preuve à tout moment d'honnêteté, d'intégrité morale et de bonne foi et ce, en observant les règles d'éthique ci-après :
- S'abstenir de participer ou de contribuer à toute opération visant à fausser les mécanismes de marché en vue d'en tirer un profit ou un intérêt quelconque
- Eviter d'entretenir des rumeurs sur le marché pouvant porter atteinte au crédit d'autres intervenants ou de manipuler le processus de formation des cours
- Informer la clientèle des risques encourus pour les opérations qui leur sont proposées
- Respecter le principe de réciprocité dans la cotation des cours entre intervenants et ce, sans préjudice des contraintes liées à la taille des institutions et aux limites établies entre elles
- Eviter de tirer profit d'une erreur manifeste de cotation d'une contrepartie
4- Les directions doivent veiller à ce que les opérateurs aient toutes les qualités morales et les compétences techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
II- RÈGLES USUELLES
1- Les prix cotés à une contrepartie avec laquelle une ligne a été établie doivent impérativement être honorés.
2- Une contrepartie ayant demandé une cotation et qui tarde à prendre sa décision, s'expose au risque de voir le prix modifié et doit en conséquence demander une nouvelle cotation.
3- Les prix cotés sur le marché doivent l'être pour des montants standard ; dans le cas contraire, le demandeur doit spécifier le montant.
En règle générale, les montants inférieurs à l'équivalent de DH 5 millions doivent être accompagnés de l'expression "pour petit" ou "small" et les montants supérieurs à cette somme de l'expression "grand montant "ou" good amount". Le non respect de cette règle autorise le coteur à refuser la transaction.
4- Le coteur se doit d'informer la contrepartie que sa cotation est "pour information" ou "à titre indicatif" au cas où les prix cotés ne sont pas fermes.
Une contrepartie ne peut en aucun cas exiger du coteur d'honorer son prix si ce dernier est accompagné des mentions "pour information" ou " à titre indicatif".
5- Les prix cotés sur écran le sont à titre indicatif mais les intervenants doivent veiller à ce que ces prix soient en permanence actualisés.
6- Toutes les opérations effectuées sur le marché doivent faire l'objet d'une confirmation SWIFT ou télex et ce, dans les délais les plus rapides.
Les confirmations doivent être les plus détaillées possibles et comprendre les informations suivantes : noms des contractants, nature de l'opération , date de valeur, date d'échéance, taux ou cours, noms des correspondants, etc.
En cas de contestation ou de désaccord sur l'une des mentions de la transaction, la partie émettrice doit en être informée au plus tard 24 heures après la réception de la confirmation.
III- CONTRÔLE ET ORGANISATION
1- Les participants au marché des changes doivent mettre en place un système interne permettant à la direction générale de mesurer de manière continue l'exposition globale et par devise de la banque et de surveiller les risques encourus.
2- Les intermédiaires agréés doivent assurer une séparation stricte du front-office et du back-office, aussi bien en ce qui concerne les localisations que les fonctions et les relations hiérarchiques.
En aucune manière, le traitement administratif des opérations (saisie, confirmation, couverture, etc) ne doit être confié au personnel des salles de change.
3- Les intermédiaires agréés doivent échanger les listes des personnes habilitées à les engager sur le marché ainsi que les signatures et les montants d'engagement autorisés pour le personnel des back-offices.
Ils doivent établir des lignes de crédit par contrepartie et par nature d'opération. Ils doivent également échanger les instructions standard de leurs opérations en vue d'en faciliter le traitement .
4- Les intervenants sur le marché des changes ne peuvent initier des opérations pour leur propre compte ou à partir de la salle de change d'un établissement autre que le leur.
5- La responsabilité des intermédiaires agréés est totalement engagée pour toute opération initiée par le personnel de leur salle de marché.
IV- RÈGLES DE SECURITE
1- Les salles de marché doivent être dotées de systèmes de protection et leur accès strictement réglementé. Les visites doivent être strictement limitées pour les personnes étrangères .
2- Il est recommandé aux intermédiaires agréés d'équiper leur salle de marché d'appareils d'enregistrement des conversations téléphoniques. Les opérateurs sont dans l'obligation d'informer leurs contreparties de l'enregistrement des conversations .
Les enregistrements doivent être conservés au minimum pendant 3 mois et, si possible, plus longtemps .
3- Les enregistrements concernant des transactions sur lesquelles un différend est apparu doivent être conservés jusqu'à règlement définitif du litige.
4- L'accès aux enregistrements doit être strictement réglementé et limité aux personnes dûment autorisées par la direction générale .
V- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1- Pour assurer le bon fonctionnement du marché des changes, il est recommandé aux intermédiaires agréés de mettre en place une structure de conciliation pour le règlement des différends entre les intervenants.
2- En cas d'échec de la procédure de conciliation dans la solution d'un litige donné, les parties peuvent demander l'arbitrage de Bank Al-Maghrib conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et sous réserve qu'elles renoncent à toutes les voies de recours que lesdites dispositions les autorisent à entreprendre.