Chapitre Il : Des modalités de conclusion des opérations de pension

Article 4 : Les opérations de pension font l'objet d'une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Maghrib et approuvé par l'administration.

Sous peine de nullité, toute convention cadre établie entre les parties et visée à l'alinéa précédent est approuvée par Bank Al-Maghrib.

La convention visée au présent article, toute pension ou l'un quelconque des droits ou obligations en découlant pour une partie ne pourront être transférés ou cédés sans l'accord préalable de l'autre partie.

Ces transferts ou cessions sont déclarés à Bank Al-Maghrib par la partie qui les effectue.

Article 5 : Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l'article 4 ci-dessus :

- qu'elle est régulièrement constituée et qu'elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et autres documents qui lui sont applicables ;

- qu'elle a tout pouvoir et capacité de conclure la convention cadre et toute pension s'y rapportant et que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe compétent ;

- que la conclusion et l'exécution de la convention cadre ainsi que toute pension s'y rapportant ne contreviennent à aucune disposition des lois et règlements en vigueur, des statuts ou autres documents qui sont applicables à cette partie ;

- que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à l'exécution de la convention cadre et toute pension s'y rapportant ont été obtenues et demeurent valables ;

- qu'aucun cas de défaillance prévu par l'article 19 de la présente loi n'existe en ce qui la concerne ;

- qu'elle dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque pension et qu'elle ne s'en est pas remise pour cela à l'autre partie ;

- que la convention cadre et les pensions conclues en vertu de la présente loi constituent un ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions, et

- qu'il n'existe pas à son encontre d'action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de la convention cadre et toute pension s'y rapportant.

Article 6 : Les pensions prennent effet entre les parties dès l'échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension sera suivie d'un échange de confirmation par écrit.

En cas de désaccord sur les termes d'une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l'autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités arrêtées par la convention cadre pour le consentement comme mode de preuve pour établir les termes de la pension correspondante.

Article 7 : Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l'article 2 ci-dessus ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis initialement en pension.

Article 8 : Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d'autres valeurs, titres ou effets visés à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'à la date à laquelle elles décident de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur au moins égale à celle des titres initiaux.

La substitution se réalise, dans les conditions visées à l'article 10 ci-dessous, par le transfert, par le cédant au cessionnaire, de la propriété des titres substitués et par le transfert, par le cessionnaire au cédant, des titres initialement mis en pension.

Cette substitution n'a pas d'effet novatoire sur la pension considérée ou sur la remise complémentaire déjà constituée. En conséquence, les parties restent tenues dans les termes et conditions convenus entre elles pour la pension considérée, l'engagement de rétrocession portant dès lors sur les titres substitués.

Article 9 : La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets concernés.

Article 10 : Toute livraison de valeurs, titres ou effets s'effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés.

Les modalités de livraison sont fixées comme suit :

Les effets privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. S'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à la législation en vigueur.

Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité conformément à la législation en vigueur ou, le cas échéant, chez la personne morale émettrice.

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