Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement tel que défini par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou un fonds de placements collectifs en titrisation tel que défini par la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires, cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds de placements collectifs en titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets visés à l'article 2 de la présente loi et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder à un prix et à une date convenus.

Article 2 : Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension, visés à l'article premier ci-dessus, sont les suivants :

1° les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ;

2° les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ;

3° les valeurs émises par le Trésor ;

4° les effets privés.

Toutefois :

- seuls les établissements de crédits peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés ;

- les fonds de placements collectifs en titrisation ne peuvent prendre ou mettre en pension que les valeurs émises par le Trésor, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 47 de la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires.

La pension ne peut toutefois porter que sur les valeurs, titres ou effets qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de la pension, du paiement d'un revenu soumis à la retenue à la source.

Article 3 : Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l'intermédiaire d'une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l'administration, après avis de Bank AI-Maghrib.

Pour être habilité, un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d'exercer l'intermédiation en matière d'opérations de pension.

Les établissements visés au 1er alinéa du présent article doivent s'assurer de la régularité et de la conformité des opérations de pension, effectuées par leur intermédiaire, aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à celles de la convention cadre telle que prévue par l'article 4 de la présente loi.

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