Circulaire de Bank Al-Maghrib N° 17/G/05 du 24/08/05 relative au Marché des Opérations de Pension

BANK AL-MAGHRIB
       ______
Le Gouverneur
N°17/G/2005

Rabat, le 24 août 2005

CIRCULAIRE RELATIVE AU MARCHE DES OPERATIONS DE PENSION

Considérant les dispositions de la loi n°24-01 relative aux opérations de pension et, notamment, celles de l’article 38 qui stipulent que « Bank Al-Maghrib est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de pension ».
Considérant les dispositions du décret n°2-04-547 du 29 décembre 2004 pris pour l’application de la loi n°24-01 susvisée, notamment celles de son article 2 qui stipulent que : « le modèle type de la convention cadre dont font l’objet les opérations de pension, tel que prévu au premier alinéa de l’article 4 de la loi n°24-01 précitée, est approuvé par décision du ministre chargé des finances ».
Considérant la décision du 12 avril 2005 du Ministre des Finances et de la Privatisation portant approbation du modèle type de convention-cadre dont font l’objet les opérations de pension.
Bank Al-Maghrib fixe ci-après, les règles devant régir le marché des opérations de pension.

I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER
La présente circulaire a pour objet de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement du marché des opérations de pension.

ARTICLE 2
La présente circulaire s’applique à toutes les personnes morales, aux fonds communs de placement tels que définis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et aux fonds de placements collectifs en titrisation tels que définis par la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires, qui effectuent des opérations de pension ainsi qu’aux organismes par l’intermédiaire desquels lesdites opérations sont effectuées.

ARTICLE 3
Les opérations de pension telles que définies par l’article premier de la loi n°24-01 sont des opérations de cession de titres en pleine propriété avec un engagement de rétrocession à un prix et à une date convenus. Ces opérations sont effectuées de gré à gré.

II - LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE PENSION

ARTICLE 4
Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire des banques ou tout autre organisme habilité par le Ministre chargé des Finances, après avis de Bank Al-Maghrib.

ARTICLE 5
Les intermédiaires sont tenus de veiller à une stricte séparation entre les entités chargées de l’initiation, de l'exécution et du contrôle des opérations de pension, aussi bien en ce qui concerne la localisation, les fonctions que les relations hiérarchiques.

ARTICLE 6
Les intermédiaires en opérations de pension doivent s’assurer de la régularité et de la conformité des conventions cadre signées entre les parties, aux dispositions du modèle type de la convention cadre approuvé par le Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 7
Bank Al-Maghrib tient à jour et publie la liste des banques et des organismes habilités à exercer l’intermédiation en opérations de pension.

III - APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE PAR BANK AL-MAGHRIB

ARTICLE 8
Les conventions cadre établies par écrit entre les parties qui sont identiques à la convention cadre, objet de la Décision du Ministre des Finances du 12 avril 2005, sont considérées comme approuvées d’office par Bank Al –Maghrib.
Toutefois, les parties qui souhaitent établir entre elles des conventions cadre comportant des stipulations spéciales ou des modifications des paramètres financiers par défaut, doivent préalablement à toute opération de pension, faire approuver par Bank Al-Maghrib lesdites stipulations et modifications. Celles-ci doivent être adressées à Bank Al-Maghrib au moyen d’un état qui doit être conforme au modèle figurant à l’annexe I de la présente circulaire.
L’approbation ou le refus d’approbation sont notifiés aux parties, par Bank Al-Maghrib, par lettre recommandée.

IV- REGLES DE VALORISATION DES TITRES MIS EN PENSION OU REMIS EN MARGE

ARTICLE 9
Les bons du Trésor et les autres titres de créances négociables mis en pension ou remis en marge sont valorisés, le cas échéant, en actualisant l’ensemble des montants à percevoir sur la durée de vie restant à courir jusqu’à l’échéance desdits titres.

ARTICLE 10
Le taux d’actualisation utilisé pour l’évaluation des bons du Trésor est déterminé sur la base de la courbe des taux de référence publiée quotidiennement par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE 11
Le taux d’actualisation utilisé pour l’évaluation des autres titres de créances négociables est déterminé sur la base de la courbe des taux de référence susmentionnée, majoré le cas échéant, d’une prime de risque représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.
La prime de risque reste constante sur toute la durée de la pension, sauf événement nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des cours des titres mis en pension. Dans ce cas, la prime de risque peut être augmentée ou diminuée par l’agent de calcul qui en informe Bank Al-Maghrib, en apportant les justifications nécessaires, dans un délai de deux jours ouvrés après la date de valorisation.

V – OBLIGATIONS DES INTERMEDIAIRES EN MATIERE D’INFORMATION

ARTICLE 12
Les intermédiaires en opérations de pension sont tenus de notifier à la Direction des Opérations Monétaires et des Changes (DOMC) de Bank Al-Maghrib, chaque jour avant 16 heures, les opérations de pension, à
leur date de négociation, au moyen d’un état qui doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II.
Les modalités et les supports de transmission sont définis et communiqués par la DOMC.

ARTICLE 13
Les modifications éventuelles des opérations de pension, ainsi que la substitution des titres prévues par l’article 8 de la loi 24-01, effectuées d’un commun accord entre les parties après leur date de négociation, doivent être déclarées à Bank Al-Maghrib, par les intermédiaires en opérations de pension le jour de la modification ou de la substitution, au moyen d’un état qui doit être conforme au modèle figurant à l’annexe III.

ARTICLE 14
Les transferts ou cessions à un tiers prévus réalisés conformément à l’article 4 de la loi n° 24-01 doivent être déclarés à Bank Al-Maghrib par la partie qui les effectue, le jour de leur réalisation.

ARTICLE 15
Le non respect des dispositions de la présente circulaire est passible de sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16
Les prescriptions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2005.

Rechercher

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :