Circulaire N°4/G/96 du 30/01/1996 relative aux billets de trésorerie

BANK AL-MAGHRIB
_____
Le Gouverneur
C. N° 4/G/96

le 9 Ramadan 1416
Rabat, le 30  Janvier 1996

CIRCULAIRE RELATIVE AUX BILLETS DE TRESORERIE

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ainsi que de l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 09 Octobre 1995 relatives aux billets de trésorerie et de fixer les modalités d’application des prescriptions de cet arrêté.

ARTICLE 1
Les billets de trésorerie sont des titres négociables, d’une durée déterminée, émis au gré de l’émetteur en représentation d’un droit de créance, qui portent intérêt.

ARTICLE 2
Les billets de trésorerie ne peuvent être émis que par les personnes morales de droit marocain, autres que les établissements de crédit, disposant de fonds propres d’un montant au moins égal à cinq millions de dirhams (DH 5.000.000,00) et appartenant à l’une des catégories suivantes :
- Les sociétés par actions,
- Les établissements publics à caractère non financier,
- Les coopératives soumises aux dispositions de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives.

ARTICLE 3
Les fonds propres sont définis comme étant le total formé par :
- Le capital social ou les dotations de l’Etat,
- Les primes d’émission, de fusion, d’apport,
- Les écarts de réévaluation,
- La réserve légale,
- Les autres réserves,
- Le report à nouveau créditeur,
- Les comptes courants d’associés bloqués (avec attestation de blocage comportant une clause d’antériorité au profit des souscripteurs de billets de trésorerie),
- Les subventions d’investissement.
- Et les provisions réglementées.

déduction faite :
- Du capital souscrit non libéré,
- Des pertes de l’exercice,
- Du report à nouveau débiteur,
- Et des comptes courants d’associés débiteurs.

ARTICLE 4
Les personnes morales, visées à l’article 2 ci-dessus, doivent avoir exercé effectivement leur activité pendant les trois années précédant l’année où elles envisagent de procéder à des émissions sur le marché des billets de trésorerie.
Elles doivent également avoir établi, pour chacun de ces exercices, un bilan certifié conforme aux écritures par un commissaire aux comptes lorsqu’il s’agit de sociétés par actions ou de coopératives, ou par un expert comptable inscrit à l’ordre des experts comptables lorsqu’il s’agit d’un établissement public.

ARTICLE 5
Les billets de trésorerie peuvent être souscrits par toute personne physique ou morale résidente ou non résidente.

ARTICLE 6
Le montant unitaire des billets de trésorerie est fixé à deux cent cinquante mille dirhams (DH 250.000,00).

ARTICLE 7
Les billets de trésorerie doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale de 10 jours au moins et d’un an au plus.

ARTICLE 8
Les billets de trésorerie doivent avoir une rémunération fixe, librement déterminée au moment de la souscription. Ils peuvent donner lieu à des intérêts précomptés.

ARTICLE 9
Les émetteurs de billets de trésorerie doivent domicilier leurs titres auprès des banques.

ARTICLE 10
Les banques ne peuvent procéder à la domiciliation des billets de trésorerie qu’après s’être assurées du respect des conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 suscitée et par l’arrêté du 09 octobre 1995 précité.

ARTICLE 11
Les billets de trésoreries peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerie.

ARTICLE 12
Les billets de trésorerie sont stipulés au porteur.

ARTICLE 13
Les billets de trésorerie font l’objet d’inscription en compte.
Toutefois, les titres émis avant le 26 janvier 1997 peuvent faire l’objet d’une représentation physique
(cf. Annexe1).

ARTICLE 14
Seules peuvent tenir des comptes de billets de trésorerie Bank Al-Maghrib et les banques.

ARTICLE 15
Les billets de trésorerie inscrits en compte se transmettent par virement, de compte à compte.
Les billets de trésorerie faisant l’objet d’une représentation physique sont transmissibles par tradition.

ARTICLE 16
Les comptes où sont enregistrés les billets de trésorerie doivent comporter les indications suivantes :
les éléments d’identification du (ou des) titulaires (s) du compte :
- Personnes physiques : le nom, le prénom et le numéro de la carte d’identité nationale pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou le numéro du passeport pour les étrangers non résidents,
- Personnes morales : la dénomination ou la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et le numéro d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt des patentes;
- Les éléments d’identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s) :
- Des personnes morales titulaires de comptes,
- Et  éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes;
- La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint(s) le (ou les) titulaire (s) du compte (minorité, prodigalité, administration provisoire…);
- La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété, nue-propriété, usufruit, …);
- Le nombre de billets de trésorerie et leur montant global lorsque les billets de trésorerie présentent les mêmes caractéristiques (1);
- Les caractéristiques de chaque billet de trésorerie ou des billets de trésorerie présentant les mêmes caractéristiques : dénomination ou raison sociale de l’émetteur, numéro du visa du Conseil. Déontologique des Valeurs Mobilières, durée, date de jouissance, échéance, taux et modalités de rémunération, dénomination ou raison sociale et adresse de l’établissement domiciliataire;
- Le cas échéant, l’identité du (ou des) garant (s) des billets de trésorerie et la nature de la garantie.
- Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, …);
- Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, références, …);

ARTICLE 17
Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l’ordre chronologique.

ARTICLE 18
Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis adressé au (x) titulaire (s) du compte.

ARTICLE 19
Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées.

ARTICLE 20
Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d’un compte de titres, lorsqu’il en fait la demande, un relevé partiel ou total des indications portées sur le compte.

ARTICLE 21
Les billets de trésorerie, qui font l’objet d’une représentation physique (cf. Annexe 1), doivent comporter les mentions suivantes :
- La dénomination et l’adresse du siège social de l’émetteur,
- La dénomination du titre (« Billet de Trésorerie »),
- Le numéro d’ordre du titre,
- Les références du visa (n° et date) du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières,
- Le montant nominal en chiffres et en lettre,
- La stipulation « au porteur »,
- La durée,
- La date de jouissance,
- La date d’échéance,
- Le taux de rémunération,
- L es modalités de rémunération (2),
- La domiciliation bancaire,
- Le cachet et la (ou les) signature (s) de l’émetteur,
- Le cas échéant, le (ou les) cachet (s) et la (ou les) signature (s) du (ou des) garant(s).

ARTICLE 22
Sont seuls habilités à placer ou à négocier des billets de trésorerie :
- La Caisse de Dépôt et de Gestion,
- Les banques,
- Les sociétés de bourse.
- Et l’émetteur des billets de trésorerie.

ARTICLE 23
Les émetteurs de billets de trésorerie doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib,  quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des billets de trésorerie, une copie certifiée conforme du dossier d’informations établi et visé conformément aux dispositions des articles 15 et 18 de la loi n° 35-94 et de l’article 4 de l’arrêté n° 2560-95 du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs précités.
Ils doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification affectant les renseignements fournis dans le dossier d’informations et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de ladite modification.

ARTICLE 24
Les émetteurs de billets de trésorerie doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures, des renseignements relatifs aux souscriptions de billets de trésorerie effectuées au cours de la semaine précédente (cf. Annexe 2).

ARTICLE 25
Les banques doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des renseignements relatifs aux souscriptions (cf. Annexe 3) et aux transactions des billets de trésorerie inscrits en compte (cf. Annexe 4) effectuées sur le marché secondaire des billets de trésorerie au cours de la semaine précédente.

ARTICLE 26
Les informations sur le marché des billets de trésorerie (3) font l’objet d’un communiqué hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôt et de Gestion, au Groupement Professionnel des Banques du Maroc, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement, à l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, à l’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains et à la Fédération Nationale des Compagnies d’Assurances et de Réassurances ainsi qu’aux agences de presse MAP et REUTERS.

ARTICLE 27
Bank Al-Maghrib s’assure du respect, par les émetteurs de billets de trésorerie, des conditions d’émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité.

ARTICLE 28
Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d’émission, pendant une période déterminée, tout émetteur de billets de trésorerie qui n’observe pas ces dispositions et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les banques, les sociétés de bourse et le marché des billets de trésorerie.

ARTICLE 29
Les émetteurs de billets de trésorerie, présents actuellement sur le marché, doivent se conformer aux dispositions de la loi n° 35-94 susvisée et des textes pris pour son application dans un délai de 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire.

ARTICLE 30
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996.
Elles annulent et remplacent celles de la Décision Réglementaire n° 92 du 1er juillet 1992.
                                                                                                  
(1) Exemple : 3 billets de trésorerie de DH 750 000,00 par …. Pour une durée de n jours.Jouissance du…. Echéance le ……. Taux …..% Intérêts précomptés ou postcomptés.
(2) Intérêts précomptés ou postcomptés.
(3) Volume global des transactions, maturités émises ou négociées, taux de rémunération pondérés …

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