Décret N°2/94/651 du 6 safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l’application de la loi N°35-94 relative à certains TCN

Vu la loi n° 35 94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), notamment ses articles 5, 9 (1er alinéa), 15 (2e alinéa), 18 (3e alinéa), 22 (1er alinéa) et 26 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 30 moharrem 1416 (29 juin 1995);

Article Premier : Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances :
- le rapport prudentiel maximum entre l'encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle que les sociétés de financement visées à l'article 5 de la loi n° 35 94 susvisée doivent respecter ;
- le montant unitaire et la durée des titres de créances négociables ;
- le contenu du dossier d'informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d'établir ;
- le taux de la commission accompagnant tout dossier d'informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières ;
- les modalités et la périodicité de communication à Bank Al-Maghrib des caractéristiques de chaque émission et des informations sur les titres émis ;
- les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l'objet d'une représentation physique ;
- les indications relatives à l'inscription en comptes des titres de créances négociables et notamment celles à partir desquelles est opposable aux tiers le transfert de propriété desdits titres.

Article 2 : Le ministre des finances et des investissements extérieurs sera chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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