Arrêté du Ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2560-95

Arrêté du Ministre des finances et des investissements extérieurs n° 2560-95 du 13 joumada I 1416 (9 octobre1995) relatif à certains titres de créances négociables

Vu la loi n° 35 94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n°1-95-3du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;

Vu le décret n°2-94-651du 6 safar 1416 (5 juillet 1995) pris pour l'application de la loi n° 35 94 susvisée, notamment son article premier,

Article Premier : (modifié, Arrêté n°2232-02 du 13 décembre 2002; B.O du 16 Janvier 2003) Le rapport prudentiel maximum, visé à l'article 5 de la loi n° 35-94 susvisée, qui doit être observé entre l'encours des bons émis par les sociétés de financement et l'encours de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle est fixé à cinquante pour cent (50%).

Article 2 : (abrogé et remplacé arrêté n°1311-01 du 10 juillet 2001-18 rabii Il 1422 ; B.O du 4 octobre 2001) Le montant unitaire des titres de créances négociables, mentionné au 1er alinéa de l'article 9 de la loi n° 35-94 précitée, est fixé à cent mille dirhams.

Article 3 : La durée initiale des titres de créances négociables visée au 1er alinéa de l'article 9 de la loi n° 35-94 précitée est :

- de 10 jours au moins et de 7 ans au plus pour les certificats de dépôt ;
Le dossier d'informations que les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d'établir conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 35-94 précitée doit comprendre les informations ci-après :

I - Informations générales relatives à l'émetteur :

- dénomination, adresse du siège social et du siège administratif si celui-ci est différent du siège social ;
- date de constitution ou de création, le cas échéant ;
- objet social résumé ;
- numéro d'immatriculation au registre du commerce, le cas échéant ;
- forme juridique ;
- tribunaux compétents ;
- noms, prénoms et adresses personnelles des principaux dirigeants ;
- description, pour les émetteurs autres que les établissements de crédit, des principales activités avec mention des principales catégories de produits fabriqués ou commercialisés et/ou des services rendus.

II - Informations relatives à la situation financière et économique de l'émetteur :

- la répartition du capital avec indication des nom, prénom, et adresse personnelle ou dénomination et adresse sociale des actionnaires détenant une participation égale ou supérieure à 5 % du capital, le cas échéant ;
- les comptes suivants, selon le cas :
  - les états de synthèse annuels afférents aux trois derniers exercices tels que prévus par l'article 9 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), sous réserve des dispositions de l'article 21 de la même loi ;
  - les comptes de l'exercice visés à l'article 67 de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) telle qu'elle a été modifiée et complétée, pour les coopératives à objet non commercial ;
  - les états de synthèse prévus par le " Code général de la normalisation comptable " tel qu'annexé à l'original du décret n° 2-89-61 du 10 rabii II 1410 (10 novembre 1989) fixant les règles applicables à la comptabilité des établissements publics ;
- le bilan et le compte de produits et charges provisoires, si la date de clôture du dernier exercice date de plus de six mois, et les perspectives d'évolution des résultats pour la fin de l'exercice en cours ;
- les perspectives d'évolution de l'activité de l'émetteur pour la fin de l'exercice en cours ;
- les rapports du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, relatifs aux trois derniers exercices ;
- les rapports afférents aux trois derniers exercices établis par les commissaires aux comptes, lorsqu'il s'agit de sociétés par actions ou de coopératives ou par un expert-comptable inscrit à l'ordre des experts-comptables, lorsqu'il s'agit d'un établissement public.

III - Informations relatives au programme d'émission :

- caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre avec indication notamment des maturités et des modes de rémunération envisagés ;
- mode de placement envisagé et, s'il y a lieu, indication des établissements qui seront chargés du placement des titres ;
- le ou les établissements domiciliataires ;
- le cas échéant, dénomination et adresse sociale de l'organisme ayant accordé sa garantie ainsi qu'un document attestant de cette garantie ;
- plafond de l'encours des titres de créances négociables prévu pour l'année.

Dans le cas où l'émetteur peut justifier expressément que l'information demandée dans l'une des rubriques ci-dessus, est inadaptée à sa situation particulière, il peut, avec l'accord du conseil déontologique des valeurs mobilières, adapter le contenu du dossier mentionné au 1er alinéa du présent article en y apportant une justification circonstanciée.

Article 5 : (modifié, A. n° 692-00 du 28 juillet 2000 - 25 rabii Il 1421- B.O du 7 septembre 2000) Le taux de la commission devant être réglée au conseil déontologique des valeurs mobilières par les émetteurs de billets de trésorerie pour le visa du dossier d'informations, prévu au 3e alinéa de l'article 18 de la loi n° 35-94 précitée est fixé à 0,025 % du plafond de l'encours des titres de créances négociables prévu pour l'année.

Article 6 : Pour l'application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 35 94 précitée, les émetteurs de certificats de dépôt et les banques domiciliataires des bons des sociétés de financement et des billets de trésorerie communiquent à Bank Al-Maghrib chaque semaine les caractéristiques des émissions qu'ils ont effectuées et de celles dont ils ont domicilié les titres et les renseignements sur les transactions ainsi que sur l'évolution des cours des titres qu'ils ont négociés, le cas échéant, au cours de la semaine précédente.

Ces informations sont communiquées à Bank Al-Maghrib à l'aide d'états dont les modèles, la date d'établissement et la date de transmission sont arrêtés par elle.

Article 7 : Les indications relatives à l'inscription en comptes des titres de créances négociables prévues à l'article 26 de la loi n° 35-94 précitée sont :

- l'identité, les incapacités le cas échéant du ou des titulaires du compte ainsi que l'identité et les pouvoirs de toutes les personnes habilitées à le faire fonctionner ;
- le domicile ou le siège social du ou des titulaires du compte ;
- la nature juridique des droits du ou des titulaires du compte ;
- le nombre des titres de créances négociables inscrits en compte, répertoriés par catégorie et par émetteur, le cas échéant ;
- le montant unitaire de chaque titre ;
- le montant nominal global des titres inscrits ;
- la date de jouissance, la durée et la date d'échéance de chaque titre ;
- le taux de rémunération et les modalités de cette rémunération ;
- les indications permettant l'identification du ou des émetteurs ;
- les indications permettant l'identification du ou des établissements domiciliataires des titres ;
- les indications permettant l'identification des personnes morales habilitées, le cas échéant, à placer ou à négocier les titres ;
- les indications relatives à ou aux garants de l'émission des titres, le cas échéant ;
- les opérations et les restrictions, le cas échéant, relatives à chaque titre de créance négociable, leur nature et leurs références, ainsi que la chronologie des écritures comptables y afférentes.

Ces indications ainsi que leur mise à jour doivent être notifiées à ou aux titulaires du compte.

Article 8 : Les mentions obligatoires des titres de créances négociables qui font l'objet d'une représentation physique, visées à l'article 26 de la loi n° 35-94 précitée sont :

- le montant nominal en chiffres et en lettres ;
- la dénomination du titre ;
- le numéro d'ordre du titre ;
- la stipulation " au porteur " ;
- le taux de rémunération ;
- les modalités de rémunération ;
- la date de jouissance ;
- la date d'échéance et la durée ;
- la dénomination, l'adresse sociale, la signature et le cachet de l'émetteur ;
- la domiciliation bancaire et, le cas échéant, la signature du ou des garants et l'émission.

Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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