Circulaire de Bank Al-Maghrib N°8/G/96

Circulaire de Bank Al-Maghrib N°8/G/96 du 15/02/1996 relative aux intérêts débiteurs

BANK AL-MAGHRIB
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Le Gouverneur
C. N° 8/G/96

Rabat, le 15 Février 1996
 

CIRCULAIRE RELATIVE AUX INTERETS DEBITEURS

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de l’arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 31 Janvier 1996 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit et d’en fixer les modalités d’application.

ARTICLE 1
Les taux d’intérêt débiteurs applicables aux opérations de crédit sont librement négociés entre les banques et leurs clients.

ARTICLE 2
Les taux d’intérêt des crédits dont la durée est inférieure ou égale à une année doivent être fixes.
Les taux d’intérêt des crédits dont la durée est supérieure à une année peuvent être fixes ou variables.

ARTICLE 3
Lorsque le taux d’intérêt est variable, sa révision s’effectue une fois par an, à la date anniversaire du crédit, sur la base de la variation du taux de référence qui doit être égal au taux moyen pondéré du marché interbancaire tel que calculé par Bank Al-Maghrib pour les douze mois précédant la date anniversaire.

ARTICLE 4
Les emprunteurs peuvent, en accord avec les banques, opter pour la transformation d’un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement.
Ce changement ne peut, cependant, intervenir qu’une seule fois pendant toute la durée du crédit.

ARTICLE 5
Le montant des remises à l’escompte du papier commercial, déduction faite des agios, ainsi que celui correspondant à la mobilisation des crédits de trésorerie sont portés au crédit du compte du client, valeur jour de la remise ou de la mobilisation.

ARTICLE 6
Les intérêts relatifs à l’escompte du papier commercial ou à la mobilisation des crédits de trésorerie sont calculés en tenant compte du nombre de jours s’écoulant entre, d’une part, la date de la remise ou de la mobilisation et d’autre part, le jour de l’échéance (ou le jour du règlement effectif lorsque l’échéance est reportée), le jour de la remise ou de la mobilisation et le jour de l’échéance étant l’un et l’autre pris en considération.

ARTICLE 7
Le montant minimum des intérêts en matière d’escompte de papier commercial est déterminé en tenant compte des nombres de jours suivants :
- Effets sur place (bancables ou non) : 10 jours de calendrier
- Effets déplacés bancables : 12 jours de calendrier
- Effets déplacés non bancables : 12 jours de calendrier

ARTICLE 8
Le papier commercial et le papier de mobilisation des crédits de trésorerie escomptés et réclamés par les clients avant leur échéance ne donnent pas lieu à restitution d’intérêts. Leur montant est porté au débit du compte du client, valeur jour de leur retour, ou remboursé par ce dernier à la caisse.

ARTICLE 9
Les conditions effectivement appliquées à une opération de crédit engagée entre une banque et son client doivent être mentionnées dans tous les écrits relatifs à ladite opération.

ARTICLE 10
Les banques sont tenues d’afficher dans tous leurs guichets, leur taux de base bancaire, c’est à dire le taux minimum applicable à la clientèle.

ARTICLE 11
Les banques doivent communiquer à Bank Al-Maghrib, quinze jours au plus tard après la fin de chaque trimestre, un état conforme au modèle en annexe, faisant ressortir les taux d’intérêt appliqués pendant ce trimestre aux crédits distribués à la clientèle.

ARTICLE 12
Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de la circulaire n° 8/G du 15 juillet 1994.

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